En janvier 2015, l’Académie Française remporte sa procédure pour le nom de domaine <académiefrançaise.fr> (<xn--acadmiefranaise-omb0a.fr>) (décision FR-2014-00846). L'ancien titulaire du domaine basé en Autriche a utilisé sciemment un nom de domaine français avec une ponctuation spécifique à la langue française, pour promouvoir des liens commerciaux actifs.
En mars 2014, le collège SYRELI de l’Afnic a rendu au Musée Grévin les deux noms de domaine grévin.fr et muséegrevin.fr déposés par un cybersquatteur qui exploitait les noms de domaine litigieux sur une page parking tout en les mettant en vente pour 2 000 euros.
Le 28 aout 2012, le collège SYRELI de l’Afnic a rendu sa première décision concernant un litige portant sur un nom de domaine enregistré avec un accent (IDN) : goéland.fr. Bien que le requérant soit titulaire du nom de domaine non accentué goeland.fr et de la marque GOELAND enregistrée à l’INPI, le collège a refusé le transfert du nom de domaine au requérant.
Depuis 2000, la société Goéland Distribution exerce une activité de vente à distance de t-shirts via le nom de domaine goeland.fr. Suite à l’introduction des caractères accentués en .FR le 3 juillet 2012, l’entreprise a constaté qu’un tiers avait enregistré le nom de domaine goéland.fr et qu’il était inexploité.
Le défendeur explique qu’il a enregistré ce nom de domaine « court et bien orthographié » pour un futur « réseau social » en 2013. Il est également « disposé à trouver un accord à l’amiable » avec le requérant.
Le collège SYRELI de l’Afnic a constaté que le nom de domaine goéland.fr est quasi identique à la marque GOELAND enregistrée à l’INPI en septembre 2007. Notons que la marque est enregistrée sans accent.
Le collège annonce qu’il ne « peut pas se prononcer sur la question de l’intérêt légitime du titulaire faute d’élément sur ce point ». Il a également « considéré que les pièces fourniers par les parties ne permettaient pas de conclure que le titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du requérant en créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le collège a conclu que le requérant n’avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi du titulaire ». Le nom de domaine n’est donc pas transféré au profit du plaignant et reste la propriété du défendeur.